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22 septembre 2013 7 22 /09 /septembre /2013 03:44

Lu pour vous

Septembre 2013
Pr Danièle Darlan
Vice-Présidente de la Cour Constitutionnelle de Transition


Les événements du 24 mars 2013  qui ont vu la prise de pouvoir par la coalition SELEKA en République Centrafricaine, ont entrainé la suspension de la Constitution du 27 décembre 2004 et par voie de conséquence, la dissolution des Institutions Républicaines.

Pleinement impliquée dans la résolution de la nouvelle crise que traverse la RCA, la Communauté Economiquedes Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) avait recommandé la création d’un CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION (CNT) lors du troisième Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement tenu le 03 avril 2013 à Ndjamena.

 Le quatrième Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement tenu à Ndjamena le 18 avril 2013 en a précisé la mission:

 « Le Conseil National de Transition dispose de la plénitude du pouvoir législatif. Il est chargé de préparer le projet de Constitution à soumettre au suffrage populaire.

L’urgente mission du Conseil National de Transition est d’élaborer et d’adopter une Charte Constitutionnelle de la transition organisant l’ensemble des pouvoirs publics de la transition conformément à l’Accord de Libreville, à la Déclaration de Ndjamena, au consensus populaire et de la classe politique centrafricaine »

Le 05 juillet 2013 le Conseil National de Transition a adopté la Charte Constitutionnelle de Transition (CCT) ; celle-ci a été promulguée par le Chef de l’Etat le 18 juillet 2013.

C’est désormais la Loi Fondamentale de la République Centrafricaine pour la période de la transition.

Elle nécessite quelques explications compte tenu de ses spécificités.

Il faut d’emblée souligner l’implication de la CEEAC dans la détermination du cadre et des principes de la transition.

 

1. LA FORTE IMPLICATIONDE LA CEEAC DANS LA DETERMINATION DU CADRE GENERAL ET DES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA TRANSITION

La Charte Constitutionnelle de Transition a pour cadre de référence : l’Accord Politique de Libreville du 11 janvier 2013 et les décisions des troisième et quatrième Sommets des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC des 03 et 18 avril 2013.

 Le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 18 avril 2013 a précisé : « les Accords de Libreville du 11 janvier 2013 sont et demeurent le noyau central des arrangements politiques durant la transition »

Que reste-t-il de l’Accord Politique de Libreville du 11 janvier 2013?

L’Accord politique de Libreville du 11 janvier 2013 avait décidé en son article 2 de l’institution d’un gouvernement d’Union Nationale inclusif et de la désignation d’un Premier Ministre de consensus issu de l’opposition en la personne de Nicolas TIANGAYE. Le Premier Ministre désigné a été confirmé par le Chef de l’Etat de la Transition.

L’Accord de Libreville avait également précisé en son article 6 que Le Premier Ministre  et les ministres du Gouvernement d’Union Nationale ne pouvaient être destitués durant la période de transition, en contrepartie, ils ne pouvaient  être candidats aux prochaines élections présidentielle et législative.

Suite aux événements du 24 mars il a été décidé par le Sommet de Ndjamena du 18 avril 2013 que le Chef de l’Etat de la transition, le Premier Ministre, les membres du gouvernement, les membres du Bureau du CNT ne pouvaient se présenter aux élections législatives et présidentielle qui seront organisées durant la transition. Ces dispositions  ont été reprises par la Charte Constitutionnelle de Transition. Cependant, des remaniements ministériels sont désormais possibles.

L’Accord politique de Libreville avait également arrêté les priorités du gouvernement d'Union Nationale, priorités qui ont été reprises par la « Déclaration de Ndjamena » et par la Charte Constitutionnelle de Transition sous la  dénomination de « feuille de route de la transition ».

Ce qui reste très certainement le « noyau central » auquel fait référence le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 18 avril 2013 sont les principes à la base du fonctionnement de la transition et qui constituent « l’esprit de Libreville »  : Le dialogue inclusif entre les Parties, la bonne foi des Parties pour l’exécution des décisions prises et la volonté commune d’œuvrer pour la réconciliation nationale, l’abstention de tout recours à la force pour le règlement des différends, le recours à l’arbitrage du Comité de Suivi en cas de litige ou désaccord et, si nécessaire, le recours à la Conférence des Chefs d’Etat, le respect des droits de l’homme, le recours au consensus de façon prioritaire pour la prise de décisions et au compromis.

Le Sommet du 18 avril 2013 a défini dans la « Déclaration de Ndjamena » les grandes lignes de la transition et a notamment décidé de la fixation de la durée de la transition à 18 mois, de la tenue d’élections au cours de cette période, de l’élaboration par le CNT d’une Charte Constitutionnelle de Transition, de la mise en place d’une Cour Constitutionnelle de Transition. Le Sommet du 18 avril 2013 a également décidé de revoir  à la hausse le nombre des membres du CNT et de l’appellation officielle du Chef de l’Etat de la Transition.


2. LA CHARTE CONSTITUTIONNELLEDE TRANSITION : UN COMPROMIS POUR LA PAIX ET POUR UN RETOUR A L’ORDRE CONSTITUTIONNEL 

L’objectif de la transition et de la mise en place d’une Charte constitutionnelle est de parvenir, dans un délai raisonnable, à un retour à l’ordre constitutionnel par l’organisation d’élections libres et transparentes. 

 

2.1 La transition constitutionnelle :

Le mot « transition » vient du latin « transitio » qui signifie « passage », ainsi par transition constitutionnelle on entend le passage d’une constitution à une nouvelle constitution.

La Constitution est la loi Fondamentale de l’Etat, elle définit notamment les règles de base d’organisation des pouvoirs de l’Etat, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, elle énonce également les libertés fondamentales et les principes de la République. Une Constitution ne prévoit jamais sa fin, elle est sensée être intemporelle.

On doit faire face à une transition lorsque la Constitution a été suspendue ou abrogée, souvent à la suite d’une révolution, d’une crise politique ou d’un coup d’Etat. Il s’agit la d’un changement brusque. On entre alors dans une phase de transition constitutionnelle.

Une Charte Constitutionnelle de transition est un acte qui vient remplacer la Constitution et qui doit conduire au rétablissement de l’ordre constitutionnel. Elle est un compromis nécessaire pour parvenir à rétablir la légalité constitutionnelle. Il va falloir tout d'abord déterminer qui a le pouvoir constituant dans cette période. L’organe qui a le pouvoir constituant a le pouvoir d’élaborer la Constitution. Ce pouvoir a été attribué au Conseil National de Transition où siègent les entités censées représenter la nation à défaut de pouvoir représenter le peuple souverain, absent de la transition. Le Conseil National de Transition est chargé d’une part, d’élaborer et d’adopter la Charte Constitutionnelleet d’autre part, d’élaborer le projet de la future Constitution. Celle-ci sera soumise à l’approbation du peuple qui retrouvera alors sa souveraineté.

 

2.2 Une Constitution « sui generis »

Du fait qu’elle est une « charte constitutionnelle », Constitution de la République durant la période de Transition, elle est  un compromis. Cette Loi Fondamentale sort du cadre classique des régimes politiques tels qu’on les connaît et les étudie. Elle comporte des spécificités qui en font un texte spécial, particulier, « sui generis »,  terme latin qui signifie « de son propre genre ».

Ainsi, cette Charte comporte un certain nombre de dispositions générales tirées de la Constitution de 2004 mais également des dispositions spécifiques organisant le fonctionnement des organes de la transition.

 

3. LE RAPPEL DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’HOMME ET DU CITOYEN ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA REPUBLIQUE

 

Les dispositions générales de la Charte sont fortement inspirées de la Constitution de 2004 elles font l’objet des Titre I et II.

Le Titre I proclame les Droits Fondamentaux de l’Homme et du Citoyen  auxquels la République est attachée, les principes du gouvernement démocratique. Quelques ajouts ont été opérés par rapport à 2004, notamment,  le fait que nul ne peut être contraint à la déportation et le principe du droit à réparation pour tout individu dont les droits reconnus auront été spoliés (art.18) ainsi que le droit à la protection médicale.

Il n’est donc pas nécessaire d’examiner ces droits et principes dans leur détails même s’ils sont de première importance ; ce qu’il y a lieu de souligner, c’est le fait que la Charte Constitutionnelle de Transition les proclame à nouveau afin d’affirmer que la période de transition doit se situer dans un cadre démocratique et que les droits fondamentaux de l’homme doivent être respectés.

« La République Centrafricaine est un Etat de droit, souverain, indivisible, laïc et démocratique. »(Art.19 al.3)

L’organisation des pouvoirs de la transition démontre le souci de procéder à une légitimation des différents pouvoirs en mettant l’accent sur l’aspect réunificateur et consensuel de ces désignations.

 

4.      LES MODES DE LEGITIMATION DES ORGANES DE LA TRANSITION

4.1 Le  Conseil National de Transition, organe constituant et législatif est composé des différentes entités représentatives de la société centrafricaine

 

Le Sommet de Ndjamena avait demandé que soit revue la composition du CNT afin que celui-ci assure une « représentation populaire répondant aux critères présidant aux découpages électoraux traditionnellement suivis dans les Pays à système démocratique » Il a ainsi décidé de porter le nombre des Conseillers Nationaux qui étaient alors de 105 à 135.

L’arrêté 007 du Premier Ministre a procédé à cette augmentation révisant ainsi l’arrêté 005 du 13 avril 2013 qui portait création et composition du Conseil National de Transition. Cette organe est désormais composé des représentants des préfectures(25), de la ville de Bangui (2), des Partis politiques (29),de la coalition SELEKA (15), des politico-militaires non combattants ((1), des groupes politico-militaires n'ayant pas renonce a la lutte  armée (1 siège restant a  pourvoir), des confessions religieuses (6)de la société civile (5), des medias et autres (7), des professions libérales (6), des organisations des femmes (9), des organisations des jeunes (5), des réseaux des organisations des droits de l’Homme (5), des Syndicats (6), du patronat (4), du secteur informel (2), des chambres consulaires(4), de la diaspora (3).

 

4.2  Le Chef de l’Etat de la Transition est élu par l’organe législatif

Le quatrième sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC tenu à Ndjamena le 18 avril 2013, a  constaté  dans la « Déclaration de Ndjamena  l’élection du Chef de l’Etat  en ces termes :

« Considérant le document portant procès verbal n 001/CNT/SG du 16 avril 2013 portant élection de Mr. DJOTODIA AM -NONDROKO Michel, Président de la République, Chef de l’Etat… Prennent acte de la mise en place du Conseil National de Transition et notent l’élection du Président de la République par cet organe »

La Charte Constitutionnelle de Transition  a confirmé ce mode de désignation :

« Le Chef de l’Etat de la Transition est élu par le Conseil National de Transition pour la durée de la Transition » (art.23 al.1).

 

4.3 Le Chef du Gouvernement, issu de l’opposition démocratique, est désigné par consensus

« Le gouvernement d’Union Nationale est dirigé par un Premier Ministre, Chef du Gouvernement, issu de l’opposition » (Art.4 Accord de Libreville). Le Premier Ministre de consensus, Nicolas TIANGAYE, avait effectivement était nommé par le Chef de l‘Etat d’alors François BOZIZE, il sera confirmé par le Chef de l’Etat de la Transition.

La Charte Constitutionnelle de Transition dispose en son article 29 : 

«  Le Chef de l’Etat de la Transition entérine la désignation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, conformément à l’Accord politique de Libreville du 11 janvier 2013. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. »

De ces modes de désignation vont correspondre un certain nombre de règles  relatives aux pouvoirs des divers organes ; le  compromis et la concertation devant prévaloir.

 

5. LE COMPROMIS POUR LA DETERMINATION DES POUVOIRS DES ORGANES DE LA TRANSITION ET LA CONCERTATION POUR LEUR FONCTIONNEMENT

 

5.1 Les pouvoirs de l’exécutif redéfinis dans le sens du renforcement de la concertation et de la responsabilisation

L’exécutif est bicéphale ainsi l’article 22 de la Charte Constitutionnelle de Transition dispose : «Le pouvoir exécutif est composé du Chef de l’Etat de la Transition et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition » 

 

Les pouvoirs du Chef de l’Etat : des attributions fondamentales classiques :

La Charte Constitutionnelle de Transition a conféré au Chef de l’Etat de la Transition des attributions fondamentales classiquement dévolues au Chef de l’Exécutif.

Ainsi, le Chef de l’Etat incarne et symbolise l’unité nationale, il veille au respect de la Charte Constitutionnelle de Transition, assure par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat., il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national ,et du respect des engagements internationaux ;  il le Chef suprême des armées, il  assure le maintien de l‘ordre et de la sécurité publique, il est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, il le droit de grâce, il préside  les Conseils des Ministres, il promulgue les lois, il accrédite les Ambassadeurs et envoyés spéciaux et les Ambassadeurs et envoyés spéciaux sont accrédités auprès de lui, il négocie, approuve et ratifie les Traites et Accords internationaux. Le Chef de l’Etat communique avec le Conseil National de Transition par des messages qu’il délivre ou fait lire et qui ne donne lieu a aucun débat, ni vote.

Il veille à la mise en œuvre de la feuille de route de la Transition par le gouvernement


Les pouvoirs du Premier Ministre :

Le Premier Ministre a également des pouvoirs propres : il coordonne les activités du gouvernement qui dispose de l’administration, il exerce le pouvoir réglementaire en prenant des arrêtés et autres actes réglementaires, il assure l’exécution des lois, il préside les conseils de Cabinet et les Comités Ministériels, il préside le comité de trésorerie et en rend compte au Chef de l’Etat. Il met en œuvre la feuille de route de la transition, enregistre les décisions prises et veille à leur exécution.

Le Chef de l’Etat de la transition peut déléguer ses pouvoirs au Premier Ministre, à l’exception du pouvoir de nomination et de cessation des fonctions des membres du gouvernement, ce pouvoir de nomination est donc un pouvoir exclusif du Chef de l’Etat. Par délégation du Chef de l’Etat, le Premier Ministre et les Ministres concernés négocient et approuvent les Accords de coopération, les accords de prêts, les conventions de financement et les accords internationaux en matière de développement économique.

A coté de cela, la Charte a institué une concertation quasi permanente entre le Chef de l’Etat et le Premier Ministre sur un certain nombre d’attributions.

Le contreseing et la concertation sont deux spécificités de la Charte Constitutionnelle de la Transition. L’un ne va pas sans l’autre et l’un renforce l’autre.

 

5.2  Les pouvoirs partagés: la concertation et le contreseing

La concertation pour une transition apaisée :

La concertation  qui doit prévaloir entre le Chef de l’Etat et le Premier Ministre est rappelée dans plusieurs articles : les articles relatifs à l’exercice du droit de grâce du Chef de l’Etat, l’article 31 qui stipule que les décrets sont pris en conseil des ministres par consensus, la nomination aux hautes fonctions civiles et militaires par le Chef de l’Etat se fait en accord avec le premier ministre et donc en concertation avec lui ; le Premier Ministre, en concertation avec le Chef de l'Etat, met en œuvre la feuille de route de la transition et fixe l’ordre du jour du Conseil des Ministres.

Le contreseing pour des responsabilités partagées

En droit constitutionnel, le contreseing est le fait pour une autorité d’apposer sa signature sur un acte tel qu’un décret et d’en endosser ainsi la responsabilité avec l’autorité qui a pris l’acte.

Ce n’est pas une spécificité centrafricaine, en effet, le contreseing est prévu par exemple dans l’article 19 de la Constitution française.

La Charteinstitue le contreseing en son article 30 al.2:

« Le Chef de l’Etat de la Transition promulgue les lois et signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres. La promulgation des lois et la signature des décrets délibérés en Conseil des Ministres font l’objet du contreseing du Premier Ministre. Le Ministre concerné contresigne le décret dans les matières relevant de ses compétences. »

Le décret relève du pouvoir exclusif du Chef de l’Etat car il est la seule Autorité qui puisse prendre des décrets.

La promulgation des lois relève également de la seule compétence du Chef de l’Etat.

Cependant, toute promulgation de loi est soumise au contreseing, ainsi que les décrets délibérés en Conseil des Ministres. Le contreseing des décrets est double, celui du Premier Ministre et celui du Ministre concerné.

Ainsi, en ce qui concerne les nominations aux hautes fonctions civiles et militaires, le Chef de l’Etat nomme aux hautes fonctions civiles et militaires en accord avec le premier ministre, en conseil des ministres. Ces décrets font l'objet du contreseing du Premier Ministre et du Ministre concerne (art.32 al.2)

L’absence du contreseing lorsque celui-ci est requis entraîne la nullité de l’acte.

Le contreseing a été introduit pour favoriser la concertation et la collaboration entre le Chef de l’Etat, le Premier Ministre et les Ministres, concertation et collaboration sans lesquelles la transition serait un échec, mais aussi pour instituer une solidarité et des responsabilités partagées dans la gestion de la transition. Le contreseing, qui n’est pas un simple visa, engage la responsabilité de celui qui appose sa signature, il est également une manifestation du consentement au contenu du décret contresigné et un engagement pour son exécution.

Par contre, le contreseing ne s’applique pas aux actes suivants : la nomination du Premier Ministre, l’exercice du droit de grâce, l’octroi des distinctions honorifiques, les nominations au sein de la Présidence de la République et l’organisation des Services du Chef de l’Etat.

En ce qui concerne le Conseil National de Transition, il est organe constituant et organe législatif,  ses pouvoirs sont donc importants mais ils ont été également limités par la Charte Constitutionnellede Transition conformément aux décisions de Libreville et de Ndjamena.

 

  L’étendue et les limites de la compétence du CNT

 « Le pouvoir législatif et constituant de la République Centrafricaine est exercé par le Conseil National de la Transition » (art.49 de la CCT)

 « Chaque conseiller national est représentant de la nation » (art.50)

Un pouvoir  constituant est un pouvoir  chargé d’élaborer la Constitution. Dans des situations de changements brusques de régimes soit par des révolutions, des crises internes ou des coups d’Etat,  les constitutions sont suspendues ou abrogées, avec pour conséquence la suspension ou la dissolution des institutions républicaines. Il faut alors designer le pouvoir constituant qui sera chargé d’élaborer une nouvelle Constitution. On a souvent recours à une Assemblée Constituante, en l’occurrence, le CNT a été désigné organe constituant mais également législatif. La spécificité est que cet organe est chargé d’élaborer et d’adopter la Charte Constitutionnelle, mais aussi d’élaborer la future Constitution qui, elle, sera soumise au peuple par referendum. Pour ce faire, le CNT n’agit pas au nom du peuple souverain, mais au non d’un consensus national et de la volonté d’instances régionales. Il a un pouvoir originaire et non institué.

En ce qui concerne le pouvoir législatif, la liste des matières qui sont du ressort de la loi et donc de la compétence du CNT est la liste qui figurait dans la Constitution de 2004.

Une attribution tout à fait spécifique du CNT est l’élection du Chef de l’Etat de la Transition. Cette élection a été instituée pour que le Chef de l’Etat de la Transition soit désigné par les entités représentatives de la société centrafricaine.

Autre attribution spécifique, du CNT, sa participation  à la détermination du contenu de la  feuille de route que doit élaborer le gouvernement. Ainsi, dans le cadre des priorités fixées par Libreville et confirmées par N’Djamena, le gouvernement doit élaborer la feuille de route de la transition, qu’il doit soumettre à l’approbation du Comité de suivi de Libreville et au Groupe international de contact. Une fois adoptée en Conseil de s Ministres, la feuille de route est soumise au CNT qui peut l’enrichir, et le gouvernement doit alors tenir compte de ces enrichissements, c’est donc une obligation.

Par contre deux limitations importantes des pouvoirs du CNT ont été insérées dans la Charte conformément aux Accords : l’impossibilité pour le CNT d’utiliser la motion de censure ou le vote de confiance contre le gouvernement et le recours au vote bloqué pour l’adoption de quelques textes de lois spécifiques.

L’article 74  de la Charte Constitutionnelle de Transition dispose : « toute question de confiance, toute motion de défiance ou de censure est irrecevable pendant la durée de la transition ».

L’Accord de Libreville avait institué le vote bloqué (vote en l’état) pour certains textes,

Le vote bloqué est une « procédure qui permet au gouvernement d’obliger l’Assemblée à se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés par lui ». Cela correspond donc à une limitation du droit d’amendement des parlementaires et permet à l’exécutif de faire approuver ses projets de loi dans leur intégralité. Cette exigence a été reprise par la Charte Constitutionnelle de Transition en ce qui concerne le Code Electoral, et, dans une moindre mesure, le projet de loi des finances à l’occasion duquel le CNT se prononce en ne retenant que les amendements acceptés par le gouvernement. De même,  La révision de la Charte Constitutionnelle n’intervient que lorsque le projet a été voté en l’état par le CNT à la majorité des ¾ des membres qui la composent.

Ainsi, le Chef de l’Etat exerce les pouvoirs classiquement dévolus au Chef de l’Exécutif ;  le Premier Ministre voit ses pouvoirs renforcés par le contreseing comparé à ceux normalement dévolus à un Premier Ministre de déconcentration ; il ne peut être destitué mais il doit exercer ses pouvoirs en concertation avec le Chef de l’Etat et vice-versa. Le CNT, organe constituant et législatif ne peut cependant pas renverser le gouvernement par le vote d’une motion de censure, il n’a pas en outre, dans des domaines définis, la possibilité d’apporter des amendements à certains projets de loi du Gouvernement.

La Charte institue également conformément aux recommandations du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC, une Cour Constitutionnelle de Transition.

 

6. LA PROTECTION DE LA CHARTE CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION

      Au niveau de la composition de la Cour Constitutionnelle de Transition, l’aspect genre a été pris en compte, ainsi, la Cour Constitutionnelle de Transition comporte obligatoirement 4 femmes juges. La précédente Cour devait comporter au moins 3 femmes.

La Cour Constitutionnelle de Transition prête serment devant l’organe législatif.                

Dans la Constitution de 2004 il était prévu que la Cour Constitutionnelle prête serment au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République en présence du Bureau de l’Assemblée Nationale. La difficulté de la situation de cette transition est que le Chef de l’Etat n’avait pas encore prêté serment et de ce fait, il ne pouvait logiquement recevoir le serment des membres de la Cour, C’est ainsi que le CNT a opté pour la prestation de serment devant lui, celle-ci a eu lieu le 16 août,  puis le Chef de l’Etat a prêté serment devant la Cour le 18 août en présence du Président SASSOU NGUESSO du Congo, Médiateur, et du Président DEBY du Tchad, Président en exercice de la CEEAC.

     En ce qui concerne la compétence de la Cour, la loi 13.002 promulguée par le Chef de l’Etat le 14 août 2013 porte organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle de Transition. Sa compétence est déterminée par l’article 76 de la Charte et le chapitre 2 de la loi du 14 août, ce sont des attributions classiques mais qui prennent toute leur importance dans le contexte de la période de transition.

La Cour Constitutionnelle de Transition a pour mission de trancher les conflits de compétence au sein du pouvoir exécutif, entre le pouvoir législatif et exécutif et entre l’Etat et les collectivités territoriales, c’est une fonction de régulation qui confère à la Cour Constitutionnelle un pouvoir important en cette période délicate. Elle  doit veiller à la régularité des consultations électorales, examiner et en proclamer les résultats, juger de la constitutionnalité des lois organiques et des règlements ordinaires, connaître du contentieux électoral… La Cour Constitutionnelle de Transition recevra le serment du président qui sera élu à l’issu des consultations organisées durant la transition.  

La Cour Constitutionnelle de Transition a un véritable rôle d’arbitre : son existence est liée à la période de Transition, elle siffle le début du match par la prestation de serment du Chef de l’Etat de la Transition. Durant la transition, elle veille à ce que les acteurs respectent les règles contenues dans la Charte constitutionnelle. Elle sifflera la fin du match en recevant le serment du Président élu.

 Elle a une compétence « erga omnes »  terme latin signifiant « à l’égard de tous ». Ainsi,

 « Les décisions de la cour ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative et juridictionnelle et à toute personne physique et morale, » (art.84 al.1), « tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet. Il ne peut être promulgué ni appliqué. S’il est en vigueur, il est retiré de l’ordonnancement juridique » (Art.84 al.2)

 

7.     LA PROTECTION DE LA TRANSITION PAR LES INSTANCES REGIONALES

La Médiation Internationale est une institution de contrôle et de recours pendant la période de la Transition.

La Charte Constitutionnelleprévoit l’intervention du Médiateur dans les situations suivantes :

La période de transition commence à courir à compter de la cérémonie de prestation de serment du Chef de l’Etat donc le 18 août 2013. En ce qui concerne la durée de la transition, celle-ci est rappelons le de 18 mois mais avec la possibilité de porter ce délai à 24 mois mais sur avis conforme du Médiateur (art.102 de la CCT). L’avis conforme signifie que le Médiateur doit obligatoirement être d’accord avec la prolongation proposée conjointement et motivée du Chef de l’Etat, du Premier Ministre et du Président du CNT.

En cas de litige ou de désaccord persistant survenant entre les Institutions de la transition celles-ci ont l’obligation à l’initiative de la partie la plus diligente, de recourir dans un premier temps au Comité de Suivi, et si nécessaire au Médiateur et en dernier recours a la Conférence des Chefs d’Etat de la CEEAC.

En ce qui concerne la révision de la Charte Constitutionnelle de Transition, celle-ci fait l’objet du Titre XI, l’avis conforme du Médiateur est également requis. Une procédure est prévue à cet effet donnant l’initiative de la révision au gouvernement ou aux 2/3 des conseillers nationaux.

 

8.     LES GARDE-FOUS DE LA TRANSITION 

8.1  L’impossibilité de réviser certaines dispositions de la Charte 

Si la révision de la Charte est possible, par contre, certaines questions sont expressément exclues par l’article 101 de la révision ceci pour une cohérence de dispositions de la Charte. Il s’agit notamment des inéligibilités, de l’irrévocabilité du Premier Ministre, de l’impossibilité de diminuer ses attributions, des incompatibilités, des droits et libertés fondamentaux du citoyen et bien entendu de ce même article 101, en toute logique.

8.2  Les incompatibilités et les inéligibilités 

Les incompatibilités prescrites au Chef de l’Etat, au Premier Ministre, aux membres du Gouvernement, aux membres du CNT, aux membres de la Cour Constitutionnelle sont fixées par la Charte Constitutionnelle de Transition ainsi que les diverses inéligibilités, elles sont un gage de bonne gestion et de transparence. Les inéligibilités qui font l’objet de l’article 106 ont été prévues afin d’éviter les conflits d’intérêt et de favoriser le déroulement d’une transition apaisée.

8.3  Le passage du flambeau : du régime d’exception au retour à l’ordre constitutionnel 

Ce retour à l’ordre constitutionnel se fera par l’adoption de la nouvelle Constitution et l’installation des institutions prévues par celle-ci.  Ceci est organisé par l’article 104 de la Charte. La dernière institution de la transition à disparaître sera la Cour Constitutionnelle de Transition, après l’installation effective de la Cour Constitutionnelleissue de la future Constitution.


Professeur DARLAN Danièle
Vice-Présidente de la Cour Constitutionnelle de Transition

Bangui, septembre 2013.

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